(110) Compte tenu de l'expérience qu'elle a acquise jusqu'ici et des renseignements dont elle dispose sur le marché en cause, la Commission considère que, pour toute une série de liaisons du trafic bilatéral entre l'Autriche et l'Allemagne, l'entrée sur le marché ne se fera pas rapidement. De nombreuses lignes plus faibles en termes de fréquentation ne présentent qu'un attrait limité aux yeux des concurrents potentiels. En outre, les intérêts des utilisateurs qui empruntent ces lignes doivent être pris en compte. C'est pourquoi les parties sont tenues de répercuter les baisses de prix qu'elles appliquent à une liaison où elles sont soumises à la concurrence, sur trois autres liaisons entre l'Autriche et l'Allemagne où il n'existe aucune concurrence. Une certaine latitude est accordée aux parties pour le choix de ces trois liaisons. Dans la mesure où le coût du dumping s'en trouvera considérablement augmenté pour les parties, cette obligation offre également aux nouveaux concurrents une certaine protection contre une éventuelle concurrence d'éviction de la part des parties.
Décision 2002/746/CE · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/746/CE
RattachementDécision 2002/746/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2002 (CELEX 32002D0746)
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