(30) Le plan de trafic se compose d'un système commun de liaisons, d'une structure tarifaire commune et d'horaires de vol communs. Les parties ne sont pas autorisées à prendre avec des tiers transporteurs des accords suivis proposant des services réguliers sur l'une des liaisons communes. 3.2. Coopération à l'échelle mondiale
Décision 2002/746/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/746/CE
RattachementDécision 2002/746/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2002 (CELEX 32002D0746)
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