(32) Pour développer ensemble leurs réseaux respectifs, les parties envisagent de fixer conjointement leurs tarifs mondiaux dans le cadre d'un accord tarifaire spécial portant sur toutes les catégories de tarifs. Elles estiment en effet que la fixation commune des prix est indispensable à l'association de leurs réseaux afin que, par exemple, le vol aller puisse se faire sur AuA et le vol retour sur Lufthansa ou qu'AuA puisse proposer des services de desserte des plates-formes de correspondance de Lufthansa pour le trafic de transfert de cette dernière. Sur les liaisons que l'une des parties assure avec des vols directs et que l'autre n'assure qu'avec des vols avec correspondances(7), la première citée a l'initiative des prix. Outre la fixation commune des prix, les parties envisagent également d'harmoniser leurs fréquences afin d'éviter les chevauchements.
Décision 2002/746/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/746/CE
RattachementDécision 2002/746/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2002 (CELEX 32002D0746)
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