Décision 2002/746/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/746/CE
RattachementDécision 2002/746/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2002 (CELEX 32002D0746)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 2002/746/CEEUR-Lex →

(33) L'accord de partage de numéros de vol doit permettre de proposer un produit homogène aux clients. La mise en commun des numéros de vol signifie que, sur un vol donné, l'aéronef d'une compagnie porte non seulement son propre numéro, mais aussi celui du partenaire, ce qui permet à l'une des compagnies de vendre un vol comme étant le sien, même si ce vol est assuré par la compagnie partenaire. Les parties envisagent de synchroniser leurs horaires de vol afin d'assurer des dessertes réciproques des plates-formes. À tout moment, chacune d'elles peut mettre en service des vols ou des liaisons supplémentaires, sous réserve d'en informer préalablement l'autre partie. 3.3. Stratégie de commercialisation commune

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