(33) L'accord de partage de numéros de vol doit permettre de proposer un produit homogène aux clients. La mise en commun des numéros de vol signifie que, sur un vol donné, l'aéronef d'une compagnie porte non seulement son propre numéro, mais aussi celui du partenaire, ce qui permet à l'une des compagnies de vendre un vol comme étant le sien, même si ce vol est assuré par la compagnie partenaire. Les parties envisagent de synchroniser leurs horaires de vol afin d'assurer des dessertes réciproques des plates-formes. À tout moment, chacune d'elles peut mettre en service des vols ou des liaisons supplémentaires, sous réserve d'en informer préalablement l'autre partie. 3.3. Stratégie de commercialisation commune
Décision 2002/746/CE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/746/CE
RattachementDécision 2002/746/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2002 (CELEX 32002D0746)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.