Décision 2002/746/CE · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/746/CE
RattachementDécision 2002/746/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2002 (CELEX 32002D0746)
RéférenceConsidérant 45 de la décision 2002/746/CEEUR-Lex →

(45) La Commission estime que, en l'espèce, les vols affrétés ne constituent pas une solution de remplacement des vols réguliers, notamment parce que la clientèle est essentiellement composée de personnes voyageant pour affaires pour lesquelles les impondérables inhérents aux vols affrétés ne sont pas acceptables. Étant donné que, hormis une certaine coopération technique, les parties n'envisagent pas la mise en commun de leurs activités de transport de fret, celles-ci ne sont pas prises en considération ci-après. 5.2. Marchés du transport aérien

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0746. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).