(45) La Commission estime que, en l'espèce, les vols affrétés ne constituent pas une solution de remplacement des vols réguliers, notamment parce que la clientèle est essentiellement composée de personnes voyageant pour affaires pour lesquelles les impondérables inhérents aux vols affrétés ne sont pas acceptables. Étant donné que, hormis une certaine coopération technique, les parties n'envisagent pas la mise en commun de leurs activités de transport de fret, celles-ci ne sont pas prises en considération ci-après. 5.2. Marchés du transport aérien
Décision 2002/746/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/746/CE
RattachementDécision 2002/746/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2002 (CELEX 32002D0746)
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