(46) Pour la définition du marché en cause dans les affaires de transport aérien, la Commission a élaboré, dans une série de décisions confirmées par la jurisprudence correspondante, la notion d'origine et de destination (O & D)(9) selon laquelle toute liaison entre un lieu d'origine et un lieu de destination doit être considérée comme un marché indépendant, du point de vue du consommateur. Pour établir si la concurrence règne sur une liaison concrète, un ensemble de liaisons de transport est pris en considération. Cet ensemble comprend: a) les vols directs proposés entre les aéroports concernés; b) les vols directs proposés entre des aéroports de dégagement dont la zone desservie chevauche très largement celle des aéroports concernés; c) les vols avec correspondance existant entre les aéroports concernés, pour autant qu'ils entrent en ligne de compte comme solution de remplacement des vols directs. L'ampleur de la substituabilité des vols directs par des vols avec correspondance dépend d'une série de facteurs, notamment la durée du vol ou la fréquence de desserte sur une liaison donnée (et les horaires de vol); d) les autres moyens de transport (véhicule automobile et/ou chemin de fer) qui, par rapport à la durée du vol et à la fréquence de desserte (fréquences), peuvent être considérés comme des solutions de substitution aux vols directs ou aux vols avec correspondance(10).
Décision 2002/746/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/746/CE
RattachementDécision 2002/746/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2002 (CELEX 32002D0746)
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