(69) Sur cette liaison, le trafic de transfert et les autres moyens de transport n'ont qu'une importance secondaire et peuvent être laissés de côté. En effet, comme on l'a vu plus haut, le trafic de transfert ne peut être considéré comme une solution de substitution pour les courtes distances par transport aérien. En ce qui concerne la "règle des 600 km" proposée par les parties, le train et l'automobile ne sauraient être considérés comme des moyens de transport de substitution, tout au moins pour les passagers ayant des contraintes de temps, car la distance entre les deux villes est supérieure à 600 km. Les voyageurs sans contraintes de temps optent éventuellement pour le train ou la voiture, en dépit de la distance. Toutefois, ainsi que cela a été indiqué à la section 5.2.3, les grandes différences de prix entre le transport aérien et les autres moyens de transport permettent de conclure qu'il s'agit de marchés différents. Certains avantages qualitatifs peuvent inciter certains voyageurs à opter pour d'autres moyens de transport. Ainsi, l'automobile offre une plus grande autonomie et plus de souplesse sur le lieu de destination. C'est pourquoi la Commission considère que le transport terrestre ne constitue pas non plus une solution de remplacement de l'avion pour la plupart des voyageurs sans contraintes de temps.
Décision 2002/746/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/07/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/746/CE
RattachementDécision 2002/746/CE
Versionacte d'origine du 05/07/2002 (CELEX 32002D0746)
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