(103) Les dispositions dérogatoires prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité CE ne sont pas non plus applicables en l'espèce. En effet, les aides en question ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. Elles ne sont pas non plus destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE. Elles ne peuvent être non plus interprétées comme des aides à finalité régionale au sens de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), du traité CE, car elles ne sont pas destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques et ne font pas partie d'un régime d'aides plurisectoriel ouvert, dans une région donnée, à l'ensemble des entreprises des secteurs concernés [voir les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale(156)]. Elles ne peuvent pas non plus être regardées comme des aides destinées à favoriser le développement de certaines activités au sens dudit point c), dans la mesure où il s'agit d'aides destinées à couvrir les coûts d'exploitation de services de colis de porte à porte, qui n'entrent pas dans un plan global permettant de rendre l'entreprise bénéficiaire efficiente du point de vue économique et financier sans recourir à une aide ultérieure.
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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