Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 105

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 105 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(105) Étant donné que DPAG enregistre dans le secteur ouvert à la concurrence des services de colis de porte à porte un surcoût net de 1118,7 millions de DEM qui n'est pas lié aux exigences légales imposées à DPAG, ce montant ne peut véritablement être considéré comme une charge résultant de ses obligations de service public. Or, d'après la jurisprudence, un avantage qui excède les surcoûts occasionnés par l'accomplissement des obligations de service public ne saurait être regardé comme nécessaire à l'accomplissement de la mission d'intérêt économique général(157).

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