(105) Étant donné que DPAG enregistre dans le secteur ouvert à la concurrence des services de colis de porte à porte un surcoût net de 1118,7 millions de DEM qui n'est pas lié aux exigences légales imposées à DPAG, ce montant ne peut véritablement être considéré comme une charge résultant de ses obligations de service public. Or, d'après la jurisprudence, un avantage qui excède les surcoûts occasionnés par l'accomplissement des obligations de service public ne saurait être regardé comme nécessaire à l'accomplissement de la mission d'intérêt économique général(157).
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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