(107) Dans la mesure où la compensation de l'État accordée pour les surcoûts nets occasionnés par une politique de rabais a pour effet de réduire les coûts liés normalement à la prestation des services de colis de porte à porte ouverts à la concurrence, cette mesure constitue un avantage au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Un montant de 1118,7 millions de DEM de surcoûts nets dans le domaine des services de colis de porte à porte ouverts à la concurrence n'est pas imputable à l'accomplissement d'une obligation de service public. L'octroi de ressources d'État pour compenser cette partie des coûts non couverts constitue pour DPAG un avantage concurrentiel. Contrairement à ses concurrents, DPAG était donc ainsi libérée de l'obligation de couvrir la totalité des coûts d'infrastructure liés à la fourniture de services de porte à porte par des produits. Cet avantage et cette aide incompatible avec le marché commun s'élèvent à 1118,7 millions de DEM, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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