Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 107 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(107) Dans la mesure où la compensation de l'État accordée pour les surcoûts nets occasionnés par une politique de rabais a pour effet de réduire les coûts liés normalement à la prestation des services de colis de porte à porte ouverts à la concurrence, cette mesure constitue un avantage au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Un montant de 1118,7 millions de DEM de surcoûts nets dans le domaine des services de colis de porte à porte ouverts à la concurrence n'est pas imputable à l'accomplissement d'une obligation de service public. L'octroi de ressources d'État pour compenser cette partie des coûts non couverts constitue pour DPAG un avantage concurrentiel. Contrairement à ses concurrents, DPAG était donc ainsi libérée de l'obligation de couvrir la totalité des coûts d'infrastructure liés à la fourniture de services de porte à porte par des produits. Cet avantage et cette aide incompatible avec le marché commun s'élèvent à 1118,7 millions de DEM, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).