(2) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a émis l'hypothèse que les versements reçus par DB-Postdienst et, ultérieurement DPAG, en compensation de la fourniture de services d'intérêt général, seraient supérieurs aux surcoûts nets occasionnés à DB-Postdienst et à DPAG pour assurer lesdits services. La Commission a de fait annoncé qu'elle examinerait les mesures d'aides présumées suivantes.
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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