Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(25) Il s'est donc avéré nécessaire d'obtenir de nouvelles informations concernant les coûts d'une infrastructure de porte à porte. En effet, les données communiquées dans un premier temps, le 12 mars 2002, s'appuyaient sur un modèle théorique reposant sur des hypothèses de travail qui n'ont jamais été testées dans la pratique telles que, notamment, l'externalisation complète de toutes les phases de traitement en faveur d'un grand nombre d'entreprises tierces spécialisées. Ce type d'hypothèses ne permettait donc pas de calculer les charges réelles associées à l'exploitation effective d'une infrastructure de porte à porte. Pour en déterminer d'une manière concluante le coût minimal, il est indispensable de disposer d'informations sur une infrastructure testée dans des conditions réelles et effectivement utilisée, ce qui n'était pas le cas dans l'étude initiale. L'auteur s'était contenté de montrer que, dans certaines conditions et en recourant à certaines hypothèses, il était possible de faire fonctionner une infrastructure de porte à porte à très peu de frais. 1. Collecte

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