Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(35) DPAG distingue trois différentes catégories de livraison pour les services de colis de porte à porte en cause en l'espèce: 1) la distribution des colis aux entreprises pour les clients dont le volume livré quotidiennement remplit un conteneur roulant de colis prétriés en fonction des différents gros destinataires(71), 2) la distribution des retours pour la vente par correspondance et 3) la distribution normale en vue de la livraison conjointe des colis de vente par correspondance et des colis B-to-B qui ne sont pas livrés dans le cadre de la distribution spéciale destinée aux entreprises.

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