(41) Selon le gouvernement fédéral, la mission de service public de DPAG comprenait la collecte, le traitement, le transport et la distribution de la totalité des colis postaux d'un poids maximal de 20 kg. Ce service devait être proposé sur la totalité du territoire à des tarifs uniques, en vertu du principe du tarif unique sur l'ensemble du territoire national. Si, conformément à l'article 2, paragraphe 2, point 3, du règlement sur les services obligatoires de Postdienst(91) (ci-après dénommé "PPfLV") de 1994, DPAG était autorisée, par dérogation au tarif unique imposé par la loi, à accorder des rabais à certains clients ayant eux-mêmes au préalable préencodé et/ou prétrié leurs envois ou disposant d'un volume d'envois minimum donné, DPAG n'était toutefois pas déliée de son obligation de continuer à transporter les "colis-guichets" au tarif unique, même si le client a recours au bureau de poste pour son courrier privé ou professionnel. D'après les déclarations du gouvernement fédéral, tous les clients auxquels des remises de prix étaient accordées, au motif qu'ils prétriaient leurs colis ou déposaient une quantité minimale de colis, conservaient le droit de bénéficier du service universel assuré par les bureaux de poste au tarif unique sur l'ensemble du territoire fédéral du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997(92). La clientèle professionnelle n'est donc absolument pas exclue du service universel, d'une manière contraire aux exigences fixées par la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la communauté et l'amélioration de la qualité du service(93)(94). H. Charges héritées du passé par DPAG en tant qu'ancienne entreprise publique
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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