(42) L'Allemagne fait valoir que les prix de revient de DPAG pour l'exploitation de son département "colis", tels qu'ils figurent dans la décision d'ouverture de la procédure, ont augmenté sous l'effet d'une série de charges héritées du passé, toutes liées à l'obligation faite à DPAG de fournir des services d'intérêt économique général. En raison des obligations qui lui ont été fixées dans le passé et à l'heure actuelle, les coûts de DPAG se sont révélés plus élevés que si ces prestations avaient été fournies dans des conditions normales de marché. D'après l'Allemagne, pour déterminer si DPAG distribue à perte les colis postaux du régime intérieur, il convient de comparer les produits obtenus par la fourniture de ces services non pas avec les prix de revient de DPAG, mais avec les coûts hypothétiques, corrigés des charges héritées du passé, qui pèseraient sur DPAG si celle-ci pouvait fournir les services de colis dans des conditions normales de marché(95). Les "charges héritées du passé" refléteraient ainsi la différence entre les coûts imputables à la prestation de services de colis dans des conditions normales de marché et les coûts exceptionnels que DPAG serait la seule à supporter pour fournir ces services(96).
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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