(47) UPS estime que les services de colis que DPAG fournis dans l'intérêt général sont bénéficiaires. La non-couverture de coûts constatée dans la décision d'ouverture de la procédure serait due aux services de colis de porte à porte qui ne sont pas traités dans les guichets de poste. Des aides d'État destinées à combler des pertes dans ce secteur d'activité ne sauraient être justifiées en vertu de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE. Le gouvernement fédéral aurait de même exagéré l'importance des charges héritées du passé. UPS nourrit des doutes sur le fait que les salaires de DPAG soient réellement supérieurs au niveau habituellement pratiqué chez ses concurrents. Les coûts occasionnés par un régime de retraite anticipé ne constitueraient pas une charge inhabituelle héritée du passé, mais des frais que chaque entreprise doit elle-même supporter. En outre, UPS distribue elle aussi des colis le samedi. De plus, les biens immobiliers et le capital transférés par l'État à DPAG lors de la transformation de cette dernière en société anonyme en 1995 devaient précisément compenser ces charges héritées du passé.
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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