Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 48 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(48) Selon BIEK, l'association des prestataires privés de services de messagerie et de livraison express de courrier et de colis, les pertes de Postdienst et de DPAG sont exclusivement imputables à l'activité de porte à porte. Celles-ci ont été compensées par des subventions croisées accordées sous forme de transferts financiers provenant du monopole de Deutsche Telekom concernant la téléphonie. Conformément à l'article 7 de la PostUmwG, DTAG aurait ainsi été contrainte à renoncer à des créances en recours envers DPAG pour un montant d'environ 5,4 milliards de DEM.

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