(50) D'après l'évaluation des charges et des produits communiquée par BIEK, les produits constatés par DPAG dans le secteur des colis destinés à la clientèle professionnelle restent très inférieurs aux charges nécessaires à cette activité. Alors que le secteur de porte à porte enregistre des pertes, celui des services au guichet est même bénéficiaire. Les pertes du département colis seraient donc exclusivement imputables aux services de colis de porte à porte. Sur la base de son expertise, BIEK conclut que les pertes constatées dans les services de colis de porte à porte résultent de la structure du département colis de DPAG(101), car indépendamment même des charges héritées du passé, des pertes se produiraient si la structure actuelle de l'entreprise et des prix était maintenue. Une évaluation des charges et des produits en fonction de l'activité montre, d'après BIEK, que les pertes enregistrées dans le domaine des services de colis de porte à porte ne sont pas dues aux charges héritées du passé ou à des contraintes politiques, mais à la stratégie des prix agressive pratiquée par DPAG dans ce secteur(102).
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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