Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 53 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(53) BIEK est d'avis que le transfert de biens immobiliers à DPAG en 1995 devait servir, entre autres, à couvrir des charges héritées du passé, mais pas les coûts nécessaires à l'exploitation de l'entreprise. L'utilisation des produits de la cession de terrains, d'immeubles ou de logements non essentiels à l'exploitation de l'entreprise à des fins autres que la couverture des charges héritées du passé, telles que l'extension du service de colis et l'acquisition d'autres entreprises, constituerait une aide à DPAG. Pour créer une situation neutre du point de vue de la concurrence, il faudrait inévitablement procéder à une séparation organisationnelle et juridique entre le service des colis et celui de la poste aux lettres.

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