Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 56 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(56) L'European Express Organisation (EEO) pense que le maintien d'un service de colis déficitaire pendant plus de quinze ans n'est pas conforme à l'intérêt d'une entreprise opérant dans des conditions normales de marché. En l'absence d'un plan de restructuration crédible, le maintien du département colis fausserait la concurrence. EEO considère également que DPAG aurait dû utiliser les produits de la cession de biens immobiliers pour restructurer le service des colis, au lieu d'acquérir des entreprises internationales dans le secteur du transport et de la logistique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).