(58) Un autre tiers intéressé, qui souhaite que son identité ne soit pas révélée, allègue que DPAG reçoit, par l'intermédiaire de ressources d'État, une rémunération supérieure aux coûts liés à l'accomplissement de sa mission de service public. Cette "surcompensation" procure à DPAG de disposer des moyens financiers nécessaires pour mettre en oeuvre une stratégie de prix agressive en ce qui concerne les services de colis ouverts à la concurrence. Aucun concurrent exerçant son activité dans des conditions normales de marché ne pourrait se permettre de poursuivre une telle stratégie. Du fait de l'importance croissante des services de colis transfrontières, cette "surcompensation" affecte les échanges entre États membres.
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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