(66) D'après l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 22 novembre 2001 dans l'affaire C-53/00 (ACOSS)(103), le financement public de services d'intérêt général peut conférer à son bénéficiaire un avantage économique au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Pour autant, toutefois, que le financement public ne dépasse pas les coûts supplémentaires réellement occasionnés(104) par ces services d'intérêt général, la contrepartie financière de l'État ne devrait pas être qualifiée d'avantage au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, mais de rémunération appropriée pour l'accomplissement d'obligations de service public(105).
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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