Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 71 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(71) En ce qui concerne les services de colis, le règlement PPfLV susmentionné du 12 janvier 1994 contient des instructions précises sur les prestations, c'est-à-dire sur les spécifications des colis qui doivent être acheminés dans l'intérêt général et sur les tarifs applicables en l'espèce. D'après ledit règlement, l'ancien DB-Postdienst et, à compter de 1995, DPAG, devait remplir deux obligations essentielles: 1) acheminement de "petits colis" au sens du règlement en tant que service d'infrastructure d'intérêt général(112), et 2) l'article 1er, paragraphe 1, de la PPfLV obligeait Deutsche Bundespost Postdienst à proposer l'acheminement des petits colis au sens de l'article 2 sur l'ensemble du territoire national à un tarif unique, en application du principe de l'uniformité des tarifs dans ledit territoire. La rémunération considérée comme abordable a été fixée par arrêté ministériel(113).

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