Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 72 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(72) Étant donné le déficit considérable ([...] millions de DEM au total) enregistré dans le secteur des colis, il convient d'examiner, dans un deuxième temps, si les surcoûts nets que l'État a compensés sont directement liés à la mission de DPAG définie avec précision par la loi. Si cet afflux de ressources publiques devait finalement permettre au secteur des colis de financer également des surcoûts nets qui n'ont aucun lien de causalité avec l'accomplissement d'obligations de service public, DPAG en retirerait un avantage au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. En effet, l'équivalence exigée par la jurisprudence entre la compensation financière de l'État et le surcoût net de la mission de service public n'existe alors pas(114). Dans ce cas-là, en effet, les compensations financières versées par l'État ne correspondent pas à des charges exceptionnelles imputables à l'accomplissement d'obligations de service public(115).

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