Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(73) Un examen des coûts d'infrastructure imputables aux services de colis de porte à porte ouverts à la concurrence (ci-après dénommés les "coûts de l'infrastructure de porte à porte")(116) a cependant permis d'établir que la fourniture de ce type de services occasionnait à DPAG un surcoût net qui n'est absolument pas lié à l'accomplissement d'obligations de service public, à savoir l'acheminement des envois à un tarif unique abordable(117). Le montant de ces surcoûts nets, qui ne sont pas associés au maintien d'un tarif unique abordable, peut être concrètement quantifié. Il s'avère que DPAG supporte des surcoûts nets dont une part minimale n'est pas due à l'accomplissement d'obligations de service public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).