(74) L'enquête de la Commission sur le comportement de DPAG en matière de prix dans le domaine des services de colis de porte à porte a révélé que cette dernière avait subi à cet égard des pertes importantes sans rapport avec l'obligation de respecter le tarif unique, mais qui s'expliquent par une politique de rabais agressive qui débouche sur des prix inférieurs au tarif unique pour les clients de ce type de services(118). En raison de cette politique, les produits constatés par DPAG en matière de services de colis de porte à porte sont nettement inférieurs aux charges d'infrastructure. Il n'existe néanmoins aucun rapport de cause à effet entre ces surcoûts nets et les obligations de service public de DPAG, car: 1) il n'existait aucune obligation légale de proposer aux clients des services de colis de porte à porte à des tarifs inférieurs au tarif unique légal, 2) cette stratégie de rabais par rapport au tarif unique est exclusivement imputable aux efforts entrepris par DPAG pour conserver ou conquérir des parts de marché dans le secteur des services de colis de porte à porte, soumis à la concurrence et, enfin, 3) la pratique de prix inférieurs au tarif unique occasionne des surcoûts nets clairement identifiables, qui ne sont pas attribuables à des obligations de service public. 1. Absence d'obligation légale de pratiquer une politique de rabais agressive dans le secteur des services de colis de porte à porte
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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