(75) Eu égard à l'intensification de la concurrence dans le domaine des services de colis de porte à porte, DB-Postdienst avait, depuis le 1er janvier 1994, la possibilité, mais pas l'obligation, d'accorder des rabais à tout client qui, soit assurait lui-même le prétraitement de ses envois, soit déposait des quantités minimales données auprès de DPAG(119). Conformément à l'article 2, paragraphe 2, point 3, du règlement PPfLV du 12 janvier 1994, DB-Postdienst, puis DPAG, pouvaient accorder des rabais à des clients sur la base d'opérations de prétraitement données ou de quantités minimales déposées, qui aboutissaient à des prix inférieurs au tarif unique fixé à l'article 1er, paragraphe 1, de la PPfLV, si le client soit s'acquittait lui-même des opérations de tri, soit livrait une quantité minimale d'envois(120). Si le client ne remplissait pas les conditions de l'article 2, paragraphe 2, point 3, la rémunération du service prescrite à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement PPfLV était alors appliquée.
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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