(80) Conformément à la réglementation allemande applicable, la liberté dont bénéficiait DPAG pour accorder des rabais était limitée légalement. D'après l'article 37, paragraphe 4, de la PostVerfG, un déficit durable et important au niveau de la couverture des coûts dans le secteur ouvert à la concurrence ne doit pas, sans raison objective, porter atteinte aux possibilités concurrentielles d'autres entreprises sur un marché donné. Conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la loi sur les services postaux, les prix de DPAG ne peuvent comprendre des réductions qui limitent d'une manière abusive les possibilités concurrentielles d'autres entreprises qui proposent également des services postaux sur un marché donné(127). Ces dispositions font apparaître clairement que les rabais octroyés par DPAG sur des marchés ouverts à la concurrence ne doivent pas porter atteinte aux possibilités concurrentielles d'autres entreprises(128).
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.