(81) Dans ces conditions, aucune disposition légale n'obligeait DPAG à renoncer à la couverture des coûts des services de colis destinés aux clients qui prétraitent leurs envois et aux parties à la coopération, dont une entreprise opérant des conditions normales de marché n'aurait pu se dispenser. 2. Motifs réels de cette politique de rabais
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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