(86) Les surcoûts nets qui sont imputables à la politique de rabais de DPAG dans le domaine des services de colis de porte à porte et, partant, n'ont pas de rapport de cause à effet avec les contraintes légales imposées à DB-Postdienst et DPAG peuvent de toute évidence être calculés en comparant les produits qu'une entreprise qui opère dans des conditions normales de marché aurait considérés comme indispensables pour pouvoir continuer à fournir ces services à moyen terme et les produits effectivement comptabilisés par DPAG. En l'absence d'obligation légale correspondante, une entreprise exerçant son activité dans des conditions normales de marché n'aurait pas elle-même intérêt, d'un point de vue économique, à poursuivre la prestation de services de colis de porte à porte qui ne lui garantissent pas à moyen terme des produits couvrant, au minimum, les coûts de l'infrastructure correspondante. Une telle entreprise serait contrainte de s'efforcer de dégager à moyen terme des produits au moins équivalents aux charges de ladite infrastructure de porte à porte.
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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