Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 87 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(87) Dans le cas où une entreprise offrant des services de colis de porte à porte enregistre des produits inférieurs aux charges d'infrastructure correspondantes, chaque vente entraîne une perte comprenant les autres charges d'exploitation et une partie au moins des coûts d'infrastructure nécessaires auxdits services. Autrement dit, dans ces conditions, outre que toute vente supplémentaire entraîne la perte d'une partie, au minimum, des coûts de l'infrastructure directement liée aux services de colis de porte à porte, celle-ci n'apporte aucune contribution à la couverture des autres coûts d'exploitation de l'entreprise. Comme cela a été indiqué, une telle politique de prix(136) est inconciliable, à moyen terme, avec l'intérêt économique de l'entreprise. Aucune entreprise privée soumise aux lois du marché ne conserverait, dans ces conditions, les services de colis de porte à porte, car la politique poursuivie en matière de rabais accumule les déficits annuels et, en l'absence de compensation financière, entraîne à moyen terme un surendettement. Une entreprise de ce type s'efforcerait donc de déterminer un prix supérieur au minimum aux coûts de l'infrastructure exclusivement utilisée pour les services de porte à porte.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0753. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).