(89) Dans ces conditions, il a été porté préjudice aux possibilités des entreprises privées de concurrencer l'opérateur public au niveau des services de colis de porte à porte pendant la période de 1994 à 1998(139). En effet, contrairement à DPAG, ces entreprises, qui exercent dans des conditions normales de marché, étaient tenues, pendant la période considérée, de couvrir au moins les charges d'infrastructure indispensables à la fourniture de services de colis de porte à porte par des produits constatés dans ce secteur.
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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