(90) Cette politique de rabais de DPAG ne se justifie pas non plus au titre de l'article 12 de la directive 97/67/CE, qui exige qu'un prix abordable soit fixé pour tous les utilisateurs dans le domaine des services de colis. En effet, cette règle d'un tarif unique, inscrite à la directive 97/67/CE, n'oblige pas DPAG à accorder à certains clients des réductions de prix qui débouchent, dans le secteur B-to-B et de la vente par correspondance, sur des prix nettement inférieurs au tarif unique prescrit(140). Ceci vaut alors surtout si les prix sur lesquels se fonde la politique de rabais ne sont pas orientés sur les coûts réels des services de colis de porte à porte(141).
Décision 2002/753/CE · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
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