Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 98 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(98) En revanche, DPAG est demeurée le seul prestataire important pendant toute la période considérée pour ce qui concerne la distribution des colis et des catalogues sur l'ensemble du territoire, qui répond aux besoins du secteur de la vente par correspondance(152). Ni UPS ni les autres concurrents du secteur B-to-B, DPD ou German Parcel, ne pouvaient fournir, à une certaine échelle, de services de transport de colis pour le secteur de la vente par correspondance. La seule autre infrastructure qui fournissait, à une certaine échelle, un service de colis pour la vente par correspondance, était exploitée par Hermes Versand Service ("Hermes"), une filiale de la plus grosse entreprise allemande de vente par correspondance, Otto Versand AG. La société Hermes n'a toutefois transporté des colis que pour la société Otto Versand, jusqu'en 1999. En volume, la part de marché détenue par DPAG en matière de services de colis pour la vente par correspondance est restée stable, à plus de 85 %, pendant la totalité de la période pour laquelle des chiffres sont disponibles (de 1990 à 1999)(153).

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