Décision 2002/753/CE · Article

Article considérant 99

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/753/CE
RattachementDécision 2002/753/CE
Versionacte d'origine du 19/06/2002 (CELEX 32002D0753)
RéférenceConsidérant 99 de la décision 2002/753/CEEUR-Lex →

(99) L'évolution du marché de la distribution des catalogues et des colis pour la vente par correspondance montre que le déficit de couverture persistant et sensible dans ce domaine a porté durablement atteinte aux possibilités de concurrence d'autres entreprises qui pouvaient s'établir dans le domaine des services de colis B-to-B de porte à porte. Contrairement à DPAG, les concurrents exerçant dans des conditions normales de marché doivent couvrir à moyen terme la totalité des charges imputables à une infrastructure de porte à porte correspondante par des produits correspondants. Toutefois, dans le secteur des services commerciaux de colis B-to-B également, les taux de croissance des concurrents privés auraient été probablement plus élevés si DPAG avait poursuivi une politique de rabais orientée sur les coûts réels de l'infrastructure de porte à porte(154). D. Affectation des échanges entres les États membres

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