(106) En quatrième lieu, Interbrew a fourni à la Commission toutes les preuves dont disposaient ses filiales Mousel et Diekirch relatives à la convention, allant au-delà des informations exigées par les demandes de renseignements de la Commission. Elle a, en outre, maintenu une coopération permanente et totale au cours de l'enquête et n'a pas contesté la matérialité des faits reprochés aux entreprises participantes dans la communication des griefs.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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