(11) L'article 4 stipule que "les brasseries soussignées s'interdisent à elles-mêmes et s'engagent à interdire strictement à leurs dépositaires toute vente de bière dans un débit garanti aux termes de la présente convention à l'une des autres brasseries signataires".
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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