Décision 2002/759/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 2002/759/CEEUR-Lex →

(12) En outre, l'article 4 précise qu'en cas de récidive du dépositaire il sera procédé de la manière suivante: "la brasserie contractante fera constater le débit des bières de la brasserie concurrente auprès de son client et lui signifiera à toutes fins utiles la convention d'approvisionnement. Elle signifiera également cette convention au dépositaire et le mettra en demeure de s'abstenir de toutes fournitures de bières. En même temps, elle demandera à la brasserie concurrente de convoquer son dépositaire et de le sommer en due forme à cesser toutes fournitures au client lié par contrat à son collègue, ceci pour éviter toute complicité de la brasserie concurrente avec son dépositaire dans ses agissements."

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).