(13) Par l'article 5 de la convention, chaque brasserie contractante s'engage "avant de conclure et/ou de faire une fourniture de bière à un débitant approvisionné antérieurement par l'autre brasserie à s'informer au préalable auprès de celle-ci au sujet de l'existence d'une 'clause de bière' en sa faveur". La brasserie qui aura négligé d'introduire une demande d'information préalable sera redevable à la brasserie qui fournit le débitant d'une amende d'un montant égal à la valeur de 100 hectolitres de bière "Pils" (article 6).
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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