(14) Dans le cas où, malgré des engagements qui lui auraient été signalés, une brasserie signataire contracterait avec un débitant déjà approvisionné par une autre brasserie contractante, ou livrerait ses bières à ce débitant, l'article 7 de la convention prévoit que la nouvelle brasserie contractante sera redevable à l'ancien fournisseur d'une indemnité égale à la valeur de 750 hectolitres de bière "Pils", sans préjudice d'une indemnité complémentaire à fixer par arbitrage.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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