Décision 2002/759/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 2002/759/CEEUR-Lex →

(14) Dans le cas où, malgré des engagements qui lui auraient été signalés, une brasserie signataire contracterait avec un débitant déjà approvisionné par une autre brasserie contractante, ou livrerait ses bières à ce débitant, l'article 7 de la convention prévoit que la nouvelle brasserie contractante sera redevable à l'ancien fournisseur d'une indemnité égale à la valeur de 750 hectolitres de bière "Pils", sans préjudice d'une indemnité complémentaire à fixer par arbitrage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).