(19) Enfin, le 2 décembre 1986, la convention a été à nouveau complétée par une deuxième déclaration d'intention(25) qui stipule que les brasseries signataires "déclarent vouloir réserver la priorité pour le démarchage et la conclusion d'une clause d'approvisionnement à une de leurs consoeurs luxembourgeoises dans le cas où des indications écrites de la brasserie qui détient le contrat font présumer qu'un de ses clients [...] est démarché et s'apprête à conclure une convention d'approvisionnement avec une brasserie étrangère". En outre, cette déclaration prévoit un mécanisme de compensation lorsque, grâce à ce système de priorité, une brasserie contractante réussit à conclure un contrat d'approvisionnement avec l'ancien client d'une autre brasserie contractante. Dans ce cas, la brasserie concluant le contrat d'approvisionnement offrira en échange à la brasserie qui détenait antérieurement le contrat un de ses clients se trouvant dans une position semblable. 1.5. MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.