(24) La correspondance échangée entre les parties à l'occasion de ces litiges contient de nombreux rappels des obligations imposées par la convention, et notamment de la sanction prévue par l'article 7 en cas de non-respect de l'article 4 (garantie des clauses de bière). Par exemple, dans sa lettre du 30 juillet 1996(36), Diekirch reproche à Bofferding d'avoir fait de la publicité à l'extérieur de [nom du débit] à Diekirch, un débit lié à Diekirch. La lettre poursuit "Votre manière d'agir est manifestement contraire à la convention inter-brasseries. En application de l'article 7 de ladite convention, nous vous invitons à nous faire parvenir au reçu de la présente l'indemnité prévue de 750 hls × 4590 = 3442500 francs". Le 5 juin 1996(37), Diekirch accuse Bofferding d'un "flagrant non-respect [...] de la convention inter-brasseries" concernant un café à Differdange et réclame le paiement de "l'indemnité prévue à l'article 7 de ladite convention". Enfin, dans sa lettre au directeur de la Fédération des brasseurs luxembourgeois du 16 avril 1996(38), relative au café "Am Chalet" à Wahlhausen, Bofferding insiste "sur l'application des sanctions prévues dans l'accord inter-brasseries" contre Diekirch.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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