(27) Suite à la communication du texte de la convention par Interbrew(41), la Commission a adressé des demandes de renseignements aux parties et à la fédération des brasseurs luxembourgeois. Le 29 septembre 2000, la Commission a adopté une communication des griefs à l'encontre des quatre entreprises destinataires de la présente décision. Toutes les parties sauf Battin ont présenté des observations écrites en réponse aux griefs de la Commission. Une audition s'est tenue le 13 mars 2001, lors de laquelle Bofferding et Wiltz ont présenté des observations orales. Les principales observations des parties se résument comme suit. 2.1. ABSENCE D'OBJET RESTRICTIF DE LA CONCURRENCE 2.1.1. DISPOSITIONS RELATIVES AU RESPECT RÉCIPROQUE DES CLAUSES DE BIÈRE PAR LES BRASSERIES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.