(32) La deuxième situation concerne les contrats de fourniture valides au regard du droit civil luxembourgeois. En ce qui concerne ces contrats, Bofferding explique que la jurisprudence luxembourgeoise posait - et continue de poser - d'autres problèmes. Tout d'abord, une brasserie qui conclut une clause de bière avec un débitant déjà lié à une autre brasserie par une clause de bière valide - par exemple, parce que le débitant dissimule l'existence de cette clause - s'exposerait à une action en tierce complicité. En effet, la brasserie se rend complice de la violation du premier contrat par le débitant et est responsable in solidum avec celui-ci. De plus, les brasseries luxembourgeoises ne disposeraient pas de remèdes juridictionnels efficaces pour assurer le respect de leurs clauses de bière. En particulier, le code civil luxembourgeois ne prévoirait que le paiement de dommages-intérêts pour remédier à la violation de ces contrats et ne permettrait pas, en général, au brasseur de faire respecter le contrat par une demande en exécution. La procédure en référé ne fournirait pas non plus un instrument efficace et une assignation au fond impliquerait une procédure pouvant durer au moins trois ans.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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