(48) L'article 4 de la convention interdit strictement à chaque brasserie signataire et à ses dépositaires de fournir de la bière aux débits "garantis" aux autres brasseries luxembourgeoises(49). La Commission exposera tout d'abord que cette interdiction s'applique à trois cas de figure et comporte une restriction de concurrence dans chacun de ces cas: 1) absence d'un contrat de fourniture ou d'une clause de bière (considérants 50 et 51); 2) existence d'une clause de bière invalide ou inopposable (considérants 52 à 55); 3) existence d'une clause de bière valide (considérants 56 à 58). La Commission soutiendra ensuite que les restrictions de concurrence en cause doivent être qualifiées de restrictions par objet, et ce malgré le contexte juridique dans lequel celles-ci doivent - selon les parties - être placées (considérants 59 à 63).
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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