Décision 2002/759/CE · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
RéférenceConsidérant 48 de la décision 2002/759/CEEUR-Lex →

(48) L'article 4 de la convention interdit strictement à chaque brasserie signataire et à ses dépositaires de fournir de la bière aux débits "garantis" aux autres brasseries luxembourgeoises(49). La Commission exposera tout d'abord que cette interdiction s'applique à trois cas de figure et comporte une restriction de concurrence dans chacun de ces cas: 1) absence d'un contrat de fourniture ou d'une clause de bière (considérants 50 et 51); 2) existence d'une clause de bière invalide ou inopposable (considérants 52 à 55); 3) existence d'une clause de bière valide (considérants 56 à 58). La Commission soutiendra ensuite que les restrictions de concurrence en cause doivent être qualifiées de restrictions par objet, et ce malgré le contexte juridique dans lequel celles-ci doivent - selon les parties - être placées (considérants 59 à 63).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).