Décision 2002/759/CE · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
RéférenceConsidérant 50 de la décision 2002/759/CEEUR-Lex →

(50) L'interdiction de l'article 4 s'applique dans ce cas quand une brasserie signataire finance l'équipement d'un débit ou prend un droit de cabaretage, mais ne conclut pas de contrat avec le débitant ou ne lui impose pas de clause d'achat exclusif(50). Dans cette situation, la restriction de concurrence est évidente: la convention empêche un débitant qui est fourni par une brasserie luxembourgeoise, sans être lié par une clause d'achat exclusif, de s'approvisionner auprès d'autres brasseries luxembourgeoises. Ainsi, d'une part, la première brasserie maintient sa clientèle et, d'autre part, la liberté d'action du débitant et des brasseries tierces est limitée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0759. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).