(50) L'interdiction de l'article 4 s'applique dans ce cas quand une brasserie signataire finance l'équipement d'un débit ou prend un droit de cabaretage, mais ne conclut pas de contrat avec le débitant ou ne lui impose pas de clause d'achat exclusif(50). Dans cette situation, la restriction de concurrence est évidente: la convention empêche un débitant qui est fourni par une brasserie luxembourgeoise, sans être lié par une clause d'achat exclusif, de s'approvisionner auprès d'autres brasseries luxembourgeoises. Ainsi, d'une part, la première brasserie maintient sa clientèle et, d'autre part, la liberté d'action du débitant et des brasseries tierces est limitée.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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