(52) L'interdiction de l'article 4 s'applique également quand une brasserie signataire conclut une clause d'achat exclusif qui n'est pas valide ou opposable en droit ["quelle que soit sa validité juridique, et/ou sa durée, et/ou son opposabilité"(52)]. Dans ce cas, la convention va au-delà des restrictions imposées par la loi dans la mesure où elle oblige les parties à respecter des clauses de bière qui, soit ne sont pas valides au regard des règles du droit civil national ou du droit de la concurrence, soit sont inopposables, par exemple en raison d'une violation des obligations contractuelles du brasseur envers le débitant. Ainsi, les parties réduisent leur liberté d'action et s'accordent des avantages, en termes de maintien de leur clientèle et de sécurité juridique, qu'ils n'obtiendraient pas dans des conditions normales de concurrence.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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