(56) L'article 4 s'applique également à des clauses de bière qui sont valides et opposables en droit. Même dans ce cas, la convention est plus restrictive que les règles du droit civil national. En premier lieu, l'interdiction imposée aux brasseries signataires par l'article 4 est plus large que l'obligation de non-concurrence imposée à certains débitants. En effet, il s'avère que les clauses de bière conclues par certaines parties(60) ont été rédigées en conformité avec le règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif(61), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1582/97(62), et notamment son article 7, paragraphe 1. Dès lors, l'obligation imposée au débitant de ne pas distribuer des bières offertes par des brasseurs tiers se limite aux bières du même type que celles livrées par le brasseur contractant. L'article 4 de la convention est plus restrictif dans la mesure où il interdit "toute vente de bière dans un débit garanti [...] à l'une des autres brasseries signataires", le type de bière concerné étant indifférent. Par conséquent, aux termes de son contrat, le débitant était libre d'acheter auprès de brasseurs tiers les types de bière non précisés dans ce contrat, mais la convention empêchait les autres brasseries luxembourgeoises de lui fournir ces autres types de bière.
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.