Décision 2002/759/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2002/759/CEEUR-Lex →

(57) En deuxième lieu, la convention interdit complètement toute fourniture à un débit garanti à une autre brasserie signataire, alors que la sanction prévue par le droit civil pour de telles fournitures se limite - aux dires des parties - au paiement de dommages-intérêts(63). Pour diverses raisons, qu'il s'agisse d'une dégradation de la qualité des prestations du premier brasseur contractant, ou d'un besoin de nouveaux équipements, de produits ou de services que ce brasseur ne peut pas ou ne veut pas lui offrir, il est possible qu'un débitant souhaite rompre son contrat pour s'approvisionner auprès d'un brasseur concurrent, en assumant avec ce dernier les conséquences financières. Or, la convention rend inopérante cette possibilité d'arbitrage par les débitants, étant donné qu'elle interdit aux brasseries concurrentes d'approvisionner le débitant en cause. Elle sert donc à préserver des relations brasseur-débitant inefficaces.

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