(63) Pour conclure au sujet de l'article 4 de la convention, la Commission estime qu'en réfutant tous les arguments des parties elle a tenu compte, à la demande des parties, du contexte juridique, même si elle n'en a pas l'obligation lorsqu'il s'agit "[...] d'un accord comportant des restrictions patentes de la concurrence comme la fixation des prix, la répartition du marché ou le contrôle des débouchés [...]"(69). La Commission relève, par ailleurs, que le directeur de la fédération des brasseurs luxembourgeois, auquel la convention réserve un rôle central en cas de litige, a explicitement reconnu l'invalidité juridique de la convention. En effet, lors d'une réunion de conciliation entre Bofferding et Diekirch, il a observé que " [...] même si les dispositions inter-brasseries n'ont pas de valeur juridique, il y a l'esprit qu'on y a mis et qui domine"(70).
Décision 2002/759/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/759/CE
RattachementDécision 2002/759/CE
Versionacte d'origine du 05/12/2001 (CELEX 32002D0759)
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